Assemblée élective au CSM: la mise au point du Syndicat autonome des magistrats du burkinabè
LE SYNDICAT AUTONOME DES MAGISTATS BURKINABES (SAMAB)
LE COMITE EXECUTIF
COMMUNIQUE DU SYNDICAT AUTONOME DES MAGISTRATS BURKINABE
Par communiqué en date du 28 décembre 2024 couronnant l’assemblée élective des représentants du 2ème et du 3ème grade de la hiérarchie judiciaire, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature (SP-CSM), monsieur Marchel DIMA déclarait élus en qualités respectives de titulaire et de suppléant du 2ème grade, les magistrats OUEDRAOGO Boukary et ZIDA Marou et comme titulaire du 3ème grade le magistrat SAWADOGO Gérard. Contre toute attente, par un autre communiqué daté du 30 décembre 2024, ce même SP-CSM associait l’image du Syndicat Autonome des Magistrats Burkinabè (SAMAB) non seulement à une “fraude” mais aussi à “une violation établie ” de l’article 132 alinéa 2 de la loi constitutionnelle à l’occasion desdites élections.
En fait, tirant motif d’une correspondance privée frauduleusement obtenue et divulguée, le SP-CSM a déclaré que le secrétaire général du SAMAB, “par correspondance établie ” a conféré sur la participation de ses militants à l’assemblée élective, a identifié les membres devant faire acte de candidature et a invité les camarades à soutenir les candidats identifiés “avant de conclure hâtivement à ce que ces magistrats élus par leurs paires du 2ème et du 3ème grade seraient des représentants du SAMAB.
Pire, le SP-CSM s’est, d’autorité, octroyé des pouvoirs juridictionnels pour ainsi s’arroger abusivement le pouvoir de ne donner aucune suite au processus de désignation des représentants des 2éme et 3éme grades au Conseil supérieur de la magistrature, objet de l’Assemblée élective du 28 décembre 2024 nonobstant l’inexistence de dispositions légales l’autorisant à commettre cet abus de pouvoir. En effet, en disposant que ” Ne peut être membre du Conseil supérieur de la magistrature, toute personne membre de l’organe exécutif d’un syndicat de magistrats, d’une association de magistrats ou de l’organe dirigeant d’un parti ou formation politique”, l’article 132 alinéa 2 de la loi constitutionnelle, n’a nullement entendu ” interdire formellement l’intervention dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature les représentants des syndicats de magistrats, des associations de magistrats et de formations ou partis politiques “comme le prétend le SP-CSM.
En clair, ladite disposition ne vise qu’à interdire les membres d’un organe exécutif (bureau ou comité exécutif) d’un syndicat ou d’une association de magistrats à être candidats lors des assemblées électives. Ainsi, ces magistrats élus, n’étant pas des personnes membres de l’Organe exécutif du SAMAB, ils ne sauraient juridiquement recevoir la qualité de représentants du SAMAB. Au demeurant, les magistrats élus à savoir OUEDRAOGO Boukary, ZIDA Marou et SAWADOGO Gérard ont été plébiscités par leurs paires du même grade parmi lesquels figurent, en qualité de leurs électeurs, des magistrats d’autres syndicats et des magistrats non syndiqués.
A ce propos, les procurations déposées à l’occasion, pourront, au besoin, corroborer cet état de fait. Le SAMAB, ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels de ses militants, ne saurait tourner le dos à un militant qui viendrait à solliciter son soutien pour son épanouissement moral, pour peu que cette doléance ne soit pas contraire aux dispositions légales comme ce fut le cas des magistrats susnommés, ce d’autant plus que cela s’inscrit dans la dynamique de la campagne électorale menée par l’ensemble des candidats. D’ailleurs, l’article 5 alinéa 1 de la Constitution ne prescrit-t-il pas que” Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas”?
Le SAMAB, tout en déplorant cette interprétation erronée et étriquée de l’article 132 alinéa 2 de la loi constitutionnelle par le SP-CSM, tient à rassurer l’opinion nationale et internationale de son infaillible attachement à l’Etat de droit et au respect des lois et règlements en vigueur. En tout état de cause, le SAMAB se réserve le droit de tirer toutes les conséquences de droit de cette violation et complicité de violation de correspondance.
Fait à Ouagadougou le 31 décembre 2024
Pour le comité exécutif
Le Secrétaire Général ZABSONRE T. Bruno